Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales
Section 2 : Le jugement
IdentifiantLEGIARTI000037802141
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R153-10 du Code de commerce (version du 14 décembre 2018)Légifrance →
1. A la demande d'une partie, un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, revêtu de la formule exécutoire, peut lui être remis pour les besoins de son exécution forcée.
2. Une version non confidentielle de la décision, dans laquelle sont occultées les informations couvertes par le secret des affaires, peut être remise aux tiers et mise à la disposition du public sous forme électronique.
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