1. Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 153-1, le juge restreint l'accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de la pièce.
Code de commerce · Article
Article R153-2
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE V : De la protection du secret des affaires
- Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales
- Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve
- Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces
IdentifiantLEGIARTI000037802123
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.