RattachementSous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE V : De la protection du secret des affaires
Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales
Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve
Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces
IdentifiantLEGIARTI000037802125
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R153-3 du Code de commerce (version du 14 décembre 2018)Légifrance →
1. A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
2. 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
3. 2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
4. 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
5. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
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