Code de commerce · Article

Article R153-6

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE V : De la protection du secret des affaires
  4. Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales
  5. Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve
  6. Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces
IdentifiantLEGIARTI000037802131
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R153-6 du Code de commerce (version du 14 décembre 2018)Légifrance →

1. Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.

2. Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu'une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037802131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.