RattachementSous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE V : De la protection du secret des affaires
Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales
Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve
Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces
IdentifiantLEGIARTI000048869122
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R153-9 du Code de commerce (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. I.-Lorsqu'elle est rendue dans le cadre d'une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.
2. II.-La décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état ou de la date de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai.
3. Le juge de la mise en état et le juge chargé d'instruire l'affaire ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur décision.
4. III.-Lorsqu'elle est rendue par le conseiller de la mise en état, la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
5. Le délai pour former une requête en déféré et le déféré exercé dans ce délai sont suspensifs. L'exécution provisoire de la décision ne peut être ordonnée.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
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