1. La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Code de commerce · Article
Article R210-16
Article en vigueur depuis le 12 février 2020.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des formalités de publicité.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
- Section 3 : Des formalités de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000041564080
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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