Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2010 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des formalités de publicité.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
Section 3 : Des formalités de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000022391098
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R210-20 du Code de commerce (version du 26 juin 2010)Légifrance →
1. Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.
Nota : Décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 art 9 : les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010.
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