1. En application de l'article L. 22-10-3-1, afin de garantir l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par un moyen de télécommunication, ce moyen transmet au moins la voix des participants et satisfait à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Code de commerce · Article
Article R22-10-17-1
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2024.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
- Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
- Sous-section 2 : De la direction et de l'administration
- Paragraphe 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale
IdentifiantLEGIARTI000050326463
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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