1. Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation publient sur leur site internet ou, à défaut, par tout autre moyen, les informations et documents prévus au 2° bis et au 6° de l'article R. 22-10-23.
Code de commerce · Article
Article R22-10-23-1
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2025.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
- Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
- Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
IdentifiantLEGIARTI000053017133
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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