1. En cas de renouvellement de la durée des actions de préférence, conformément aux dispositions du II de l'article L. 22-10-46-1, le commissaire aux comptes mentionne dans son rapport le nombre et la durée initiale des actions de préférence émises ainsi que les incidences de leur création sur la gouvernance de la société, en précisant notamment si leur existence a influencé l'adoption des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale.
Code de commerce · Article
Article R22-10-23-2
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2025.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
- Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
- Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
IdentifiantLEGIARTI000053017135
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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