Code de commerce · Article

Article R22-10-30-1

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
  5. Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
  6. Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
IdentifiantLEGIARTI000053017159
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R22-10-30-1 du Code de commerce (version du 13 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'assemblée générale adopte une disposition statutaire en application du septième alinéa du IV de l'article L. 22-10-46-1, la décision est notifiée dans un délai de sept jours à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels les titres de la société sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un tel marché. Elle est publiée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

2. Lorsque l'application d'une disposition statutaire mentionnée au IV de l'article L. 22-10-46-1 a pour effet de neutraliser les droits de vote multiples attachés à des actions de préférence, l'auteur de l'offre publique est tenu d'indemniser équitablement les pertes subies par leurs titulaires. Cette indemnisation n'est due que si l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir une fraction du capital ou des droits de vote de la société visée supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

3. Lors du dépôt d'un projet d'offre publique, l'auteur de l'offre précise le montant de l'indemnisation proposée, la méthode employée pour sa détermination ainsi que les modalités de son versement. Les modalités de publication de ces informations sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

4. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la clôture de l'offre dans le cas mentionné au 1° du IV de l'article L. 22-10-46-1 ou à compter de la date de l'assemblée générale dans le cas mentionné au 2° du même article, les titulaires des actions de préférence dont les droits de vote multiples ont été neutralisés font connaître à l'auteur de l'offre publique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur accord ou leur désaccord sur le montant de l'indemnisation proposée et les modalités de son versement. A défaut d'accord entre les titulaires des actions de préférence et l'auteur de l'offre sur le montant de cette indemnisation et les modalités de son versement, ceux-ci sont fixés par décision du tribunal de commerce dans le ressort du siège social de la société visée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053017159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.