LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
Sous-section 1 : De la constitution
IdentifiantLEGIARTI000042922250
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R22-10-7 du Code de commerce (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
2. Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
3. Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.