1. Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par l'article L. 223-26 peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
Code de commerce · Article
Article R223-18-1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
IdentifiantLEGIARTI000030614309
Texte parentLEGITEXT000005634379
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