Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des assemblées d'actionnaires.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000039798980
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-106-1 du Code de commerce (version du 30 décembre 2019)Légifrance →
1. Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20, dans les quinze jours suivant la réunion de l'assemblée, un résultat des votes comprenant au moins les indications suivantes :
2. 1° Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;
3. 2° Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;
4. 3° Pour chaque résolution :
5. a) Le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution, le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution ;
6. b) Le nombre et le pourcentage que représentent les abstentions dans le total des droits de vote.
Nota : Décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 art 9 : les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010.
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