Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 1 : De la constitution avec appel public à l'épargne.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes.
Sous-section 1 : De la constitution avec appel public à l'épargne.
IdentifiantLEGIARTI000006260787
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-11 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire de la société, sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 70 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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