RattachementSection 7 : De la dissolution des sociétés anonymes.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes.
IdentifiantLEGIARTI000047883225
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-166-1 du Code de commerce (version du 27 juillet 2023)Légifrance →
1. Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-248 est égal :
2. a) Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n'imposent pas de capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale, à 1 % du total du bilan de cette société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice ;
3. b) Dans le cas contraire, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l'article L. 224-2 ou du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené.
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