Code de commerce · Article

Article R225-166-1

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes.
IdentifiantLEGIARTI000047883225
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-166-1 du Code de commerce (version du 27 juillet 2023)Légifrance →

1. Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-248 est égal :

2. a) Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n'imposent pas de capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale, à 1 % du total du bilan de cette société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice ;

3. b) Dans le cas contraire, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l'article L. 224-2 ou du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047883225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.