LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale.
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030680243
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-19 du Code de commerce (version du 6 juin 2015)Légifrance →
1. Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
2. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.
3. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait aux articles 155-5 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 et 83-1 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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