Code de commerce · Article

Article R225-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
  6. Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale.
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042959943
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-34 du Code de commerce (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-8, et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 94 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042959943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.