Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2015 au 29 novembre 2019.
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CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale.
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030680149
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-34-1 du Code de commerce (version du 6 juin 2015)Légifrance →
1. L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-42-1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
2. La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-42-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, les dispositions abrogeant cet article s’appliquent à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après la publication de l'ordonnance du 2019-1234 du 27 novembre 2019 susvisée.
Aller plus loin
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