RattachementParagraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale.
Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés
IdentifiantLEGIARTI000039461751
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-34-4 du Code de commerce (version du 9 décembre 2019)Légifrance →
1. Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à quarante heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
2. Un accord d'entreprise ou, selon le cas, de groupe peut comporter des dispositions plus favorables.
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