Code de commerce · Article

Article R225-34-4

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
  6. Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale.
  7. Paragraphe 2 : Administrateurs élus ou désignés par les salariés
IdentifiantLEGIARTI000039461751
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-34-4 du Code de commerce (version du 9 décembre 2019)Légifrance →

1. Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à quarante heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.

2. Un accord d'entreprise ou, selon le cas, de groupe peut comporter des dispositions plus favorables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039461751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.