Code de commerce · Article

Article R225-60

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
  6. Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000042959935
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-60 du Code de commerce (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-26, les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 225-56 une part supérieure à celle des autres.

2. Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 118 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042959935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.