Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
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CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
IdentifiantLEGIARTI000052036386
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-60-3 du Code de commerce (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. En vue de respecter l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes prévue aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, le nombre minimal des administrateurs ou membres du conseil de surveillance salariés ou représentant les salariés du sexe sous-représenté est fixé conformément au tableau de l'annexe 2-3 du présent code.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-744 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2027.
Toutefois, dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes susvisée, les articles 1 er , 3 et 4 du dudit décret sont applicables à compter du 1 er janvier 2026, et l'article 2 est applicable à compter du 30 juin 2026.
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