Code de commerce · Article

Article R225-60-5

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
IdentifiantLEGIARTI000052036409
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R225-60-5 du Code de commerce (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Lorsque deux collèges votent séparément pour l'élection des administrateurs ou membres du conseil de surveillance salariés en application du troisième alinéa de l'article L. 225-28, les statuts déterminent celui des collèges dont les élus devront, le cas échéant, être désignés en fonction des résultats de l'autre collège pour respecter la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3.

2. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral en application du cinquième alinéa du même article, et que le sexe du candidat susceptible d'être déclaré élu est de nature à compromettre le respect de la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3, en raison des résultats de l'élection dans l'autre collège électoral désigné prioritaire en application du précédent alinéa, ce candidat est désigné comme remplaçant et son remplaçant est déclaré élu.

3. Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste en application du sixième alinéa du même article, et qu'au regard de ceux qui ont déjà été attribués, l'attribution d'un siège à un candidat susceptible d'être déclaré élu à la suite du vote dans un collège électoral est de nature à compromettre le respect de la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes fixée aux articles L. 225-27-2 et L. 225-79-3 en raison du résultat de l'élection tenue au sein de l'autre collège électoral désigné prioritaire en application du premier alinéa, celui du sexe sous-représenté qui succède immédiatement à ce candidat sur la même liste est déclaré élu à sa place.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-744 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2027. Toutefois, dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes susvisée, les articles 1 er , 3 et 4 du dudit décret sont applicables à compter du 1 er janvier 2026, et l'article 2 est applicable à compter du 30 juin 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052036409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.