1. Les statuts prévoyant que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-103-1, précisent si le droit d'opposition mentionné au dernier alinéa du même article s'exerce avant ou après les formalités de convocation.
Code de commerce · Article
Article R225-61-1
Article en vigueur depuis le 16 février 2026.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre V : Des sociétés anonymes.
- Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000053489818
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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