Code de commerce · Article

Article R228-32-1

Article en vigueur depuis le 17 juin 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 5 : Des services fournis aux actionnaires par des intermédiaires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
  5. Section 2 : Des actions.
  6. Sous-section 5 : Des services fournis aux actionnaires par des intermédiaires
IdentifiantLEGIARTI000045918763
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R228-32-1 du Code de commerce (version du 17 juin 2022)Légifrance →

1. I.-Le contenu des informations mentionnées à l'article L. 228-29-7-1, aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1, ainsi que les modalités de transmission de ces informations sont précisés par le règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 :

2. 1° A l'article 2 de ce règlement, en ce qui concerne les formats normalisés, l'interopérabilité et les langues de transmission de ces informations ;

3. 2° A son article 4, en ce qui concerne les convocations aux assemblées générales ;

4. 3° A son article 5, en ce qui concerne la confirmation du droit de l'actionnaire à exercer ses droits dans le cadre d'une assemblée générale ;

5. 4° A son article 6, en ce qui concerne la notification de la participation de l'actionnaire à une assemblée générale ;

6. 5° A son article 7, en ce qui concerne le format de confirmation de la réception, de l'enregistrement et de la prise en compte des votes des actionnaires ;

7. 6° A son article 8, en ce qui concerne les informations spécifiques aux événements d'entreprise autres que les assemblées générales ;

8. 7° A son article 10, en ce qui concerne les exigences minimales en matière de sécurité lors de la transmission de ces informations.

9. II.-Les délais de transmission des informations mentionnées à l'article L. 228-29-7-1, aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1 sont précisés à l'article 9 du même règlement d'exécution, à l'exception du délai dans lequel un actionnaire peut demander la confirmation d'enregistrement et de prise en compte de son vote mentionné aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1, qui est de trois mois à compter de la date de ce vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045918763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.