RattachementSous-section 2 : Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction.
Sous-section 2 : Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
IdentifiantLEGIARTI000042960129
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R228-46 du Code de commerce (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La représentation des actionnaires aux assemblées spéciales est régie par les articles R. 225-79 à R. 225-82 et R. 22-10-24.
2. Cependant, le mandat prévu à l'article R. 225-79 peut être donné pour toutes les assemblées spéciales dont l'ordre du jour se rattache à celui de l'assemblée générale qui a nécessité leur convocation.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 153-9 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
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