1. Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-23, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
Code de commerce · Article
Article R232-21-1
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : De la publicité des comptes.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité.
- Section 4 : De la publicité des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000029477994
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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