Code de commerce · Article

Article R232-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : De la publicité des comptes.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité.
  5. Section 4 : De la publicité des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000048872498
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R232-26 du Code de commerce (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Dès le dépôt prévu à l'article R. 232-25, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

2. “La société ........ ayant son siège à ..............., dont le numéro unique d'identification est ..............., a déposé au greffe du tribunal de commerce de ......., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le rapport relatif aux enjeux de durabilité en application des dispositions des articles L. 232-6-4, L. 233-28-5, R. 232-8-5 et R. 233-16-4 du code de commerce”.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048872498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.