Code de commerce · Article

Article R232-8-2

Article en vigueur depuis le 24 juin 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité.
  5. Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité.
IdentifiantLEGIARTI000047716997
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R232-8-2 du Code de commerce (version du 24 juin 2023)Légifrance →

1. I. - Le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 232-6 est présenté à l'aide d'un modèle et de formats de déclaration électroniques lisibles par machine publiés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

2. II. - Les informations du rapport sont présentées séparément pour :

3. 1° Chaque Etat membre de l'Union européenne et autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4. 2° Chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l'exercice pour lequel le rapport est établi, figure à l'annexe I des conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ;

5. 3° Chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l'exercice pour lequel le rapport est établi et au 1er mars de l'exercice précédent, figure à l'annexe II de la liste révisée mentionnée au 2°.

6. Les informations sont présentées sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

7. III. - Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale sur la base de l'établissement, de l'existence d'une installation fixe d'affaires ou d'une activité économique permanente qui, du fait des activités des sociétés concernées, peut être soumise à un impôt sur les bénéfices dans cette juridiction fiscale.

8. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet Etat.

9. Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

10. IV. - Ces informations sont présentées selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

11. V. - Lorsqu'il est fait application du IV des articles L. 232-6, L. 232-6-1 ou L. 233-28-1 ou du VII de l'article L. 233-28-2, le rapport indique clairement les motifs de l'omission.

12. Les informations relatives aux juridictions mentionnées aux 2° et 3° du II ne peuvent être omises.

13. Les informations omises sont publiées dans un rapport ultérieur, au plus tard cinq ans après leur omission.

14. VI. - Le rapport peut contenir un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants publiés conformément aux 6° et 7° du II de l'article L. 232-6 en tenant compte, s'il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices précédents.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047716997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.