Code de commerce · Article

Article R233-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées.
  5. Section 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés.
IdentifiantLEGIARTI000030927513
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R233-10 du Code de commerce (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21, les méthodes d'évaluation fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

2. Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030927513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.