RattachementSection 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées.
Section 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés.
IdentifiantLEGIARTI000030927513
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R233-10 du Code de commerce (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21, les méthodes d'évaluation fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
2. Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.
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