Article abrogé, en vigueur du 9 février 2020 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : Des comptes consolidés.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées.
Section 2 : Des comptes consolidés.
IdentifiantLEGIARTI000041603995
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R233-16 du Code de commerce (version du 9 février 2020)Légifrance →
1. Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixées ainsi qu'il suit :
2. 1° Total du bilan : 24 000 000 euros ;
3. 2° Montant net du chiffre d'affaires : 48 000 000 euros ;
4. 3° Nombre moyen de salariés : 250.
5. Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 123-200.
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-100 du 7 février 2020, les dispositions s'appliquent à compter du premier exercice ouvert à compter de son entrée en vigueur.
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