Code de commerce · Article

Article R233-16

Article abrogé, en vigueur du 9 février 2020 au 1er janvier 2025.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des comptes consolidés.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées.
  5. Section 2 : Des comptes consolidés.
IdentifiantLEGIARTI000041603995
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R233-16 du Code de commerce (version du 9 février 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixées ainsi qu'il suit :

2. 1° Total du bilan : 24 000 000 euros ;

3. 2° Montant net du chiffre d'affaires : 48 000 000 euros ;

4. 3° Nombre moyen de salariés : 250.

5. Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 123-200.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-100 du 7 février 2020, les dispositions s'appliquent à compter du premier exercice ouvert à compter de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041603995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.