1. Aux fins de l'établissement du rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices mentionné à l'article L. 233-28-1, lorsque la société consolidante et l'une des sociétés contrôlées comprises dans la consolidation, conformément à l'article L. 233-16, ont des activités qui peuvent être soumises à un impôt sur les bénéfices dans une même juridiction fiscale ou lorsque la société consolidante contrôle, au sens de ce même article, plusieurs sociétés comprises dans la consolidation ayant des activités qui peuvent être soumises à un impôt sur les bénéfices dans une même juridiction fiscale, les informations relatives aux activités de chacune des sociétés concernées, y compris par leurs succursales, sont agrégées pour cette juridiction.
Code de commerce · Article
Article R233-16-2
Article en vigueur depuis le 24 juin 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées.
- Section 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés.
IdentifiantLEGIARTI000047717081
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
Aller plus loin
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