Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 28 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : Des comptes consolidés.
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées.
Section 2 : Des comptes consolidés.
IdentifiantLEGIARTI000006264522
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R233-6 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Les titres représentatifs du capital de la société consolidante détenus par les sociétés consolidées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans ces sociétés.
2. Les titres immobilisés sont portés distinctement en diminution des capitaux propres consolidés.
3. Les titres de placement sont maintenus dans l'actif consolidé.
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