RattachementSous-section 1 : De la fusion transfrontalière
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
Section 4 : Des opérations transfrontalières
Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
IdentifiantLEGIARTI000047629402
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R236-23 du Code de commerce (version du 4 juin 2023)Légifrance →
1. Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, les informations mentionnées à l'article R. 236-22 sont fournies un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
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