Code de commerce · Article

Article R236-29

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
  5. Section 4 : Des opérations transfrontalières
  6. Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
IdentifiantLEGIARTI000047629420
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R236-29 du Code de commerce (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-42 un dossier contenant les documents et informations suivants :

2. 1° Le projet de fusion transfrontalière, mentionnant notamment les informations relatives aux procédures permettant de déterminer la participation des salariés ;

3. 2° Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;

4. 3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ;

5. 4° Le rapport et l'avis qui y est éventuellement annexé, mentionnés à l'article L. 236-36, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 236-10, lorsqu'ils sont disponibles ;

6. 5° Une copie de toute observation présentée au titre de l'article L. 236-35 ;

7. 6° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-14 ;

8. 7° La liste des filiales précisant le pays dans lequel chacune est immatriculée ;

9. 8° Le nombre de salariés au jour de la mise à disposition du projet de fusion transfrontalière ;

10. 9° Les informations relatives au respect des engagements de la société envers les organismes publics ;

11. 10° Un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047629420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.