Code de commerce · Article

Article R236-40

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : De la transformation transfrontalière
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
  5. Section 4 : Des opérations transfrontalières
  6. Sous-section 4 : De la transformation transfrontalière
IdentifiantLEGIARTI000047629689
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R236-40 du Code de commerce (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. Le projet de transformation transfrontalière contient les indications suivantes :

2. 1° La forme, la dénomination et le siège social de la société transformée dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ et dans l'Etat membre de destination ;

3. 2° Les statuts de la société dans l'Etat membre de destination ;

4. 3° Le calendrier indicatif envisagé pour la transformation transfrontalière ;

5. 4° Les droits accordés par la société aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;

6. 5° Tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle ;

7. 6° Le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société résultant de la transformation transfrontalière ;

8. 7° Les effets probables de la transformation transfrontalière sur l'emploi ;

9. 8° Les modalités d'attribution d'une offre de rachat aux associés conformément à l'article L. 236-40 ;

10. 9° Les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ;

11. 10° Si une mesure d'incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l'Etat membre de départ au cours des cinq dernières années.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047629689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.