Code de commerce · Article

Article R236-5

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la fusion
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
  5. Section 1 : De la fusion
IdentifiantLEGIARTI000047631852
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R236-5 du Code de commerce (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. La mise à disposition au siège social des documents prévue à l'article R. 236-4 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale ou la réunion de l'organe compétent appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, la société les publie sur son site internet principal, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.

2. Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, les dispositions de l'article R. 236-4 sont applicables. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 236-3 est suspendu jusqu'à cette mise à disposition.

3. Aucune copie des documents mentionnés à l'article R. 236-4 ne peut être obtenue lorsque le site internet des sociétés participant à l'opération permet sans frais aux actionnaires de les télécharger et de les imprimer.

Numérotation : Avant le 4 juin 2023, ce texte figurait à l'article R236-3-1 (décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 juin 2023, le numéro R236-5 portait un autre texte (« Le rapport du conseil d'administration ou du directoire… »), devenu l'article R236-6 (décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047631852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.