Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2008 au 11 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des soldes.
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Section 3 : Des soldes.
IdentifiantLEGIARTI000019960669
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R310-15 du Code de commerce (version du 20 décembre 2008)Légifrance →
1. La déclaration préalable mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 310-3 est faite par établissement.
2. Elle est adressée par le commerçant au préfet du département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente ; ce délai commence à courir à compter de la date de son envoi.
3. La transmission de cette déclaration peut être effectuée par voie électronique. Dans ce cas, la déclaration donne lieu à la délivrance d'un avis de réception électronique. Le préfet veille à ce que cette transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1316-1 du code civil.
4. Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans la déclaration et les modalités de la déclaration par voie électronique.
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