1. Le commerçant tient à la disposition des services chargés du contrôle des ventes en périodes de soldes l'avis de réception de sa déclaration.
Code de commerce · Article
Article R310-15-1
Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2008 au 11 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des soldes.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
- Section 3 : Des soldes.
IdentifiantLEGIARTI000019960673
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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