LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Section 1 : Des liquidations.
IdentifiantLEGIARTI000029044031
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R310-3 du Code de commerce (version du 1er juillet 2014)Légifrance →
1. Le maire délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le maire notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
2. Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 310-2, le maire délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.
3. Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le maire.
4. Le maire informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la vente en liquidation ainsi déclarée.
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