Code de commerce · Article

Article R310-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des liquidations.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
  4. Section 1 : Des liquidations.
IdentifiantLEGIARTI000029044025
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R310-6 du Code de commerce (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 fait l'objet d'une information préalable du maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant justification de ce changement.

2. Tout report de cette date supérieur à deux mois donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 310-2.

3. Dès qu'il en a connaissance, le déclarant est tenu d'informer le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de toute modification de l'événement motivant la liquidation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 310-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029044025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.