1. La caution ou l'assureur délivre à l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 321-6, ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.
Code de commerce · Article
Article R321-12
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Section 1 : Dispositions générales.
- Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
IdentifiantLEGIARTI000025259183
Texte parentLEGITEXT000005634379
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