RattachementParagraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
IdentifiantLEGIARTI000025259180
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-13 du Code de commerce (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti.
2. La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.
3. Pour le garant, la défaillance de l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.
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