1. Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen des ventes mensuelles, taxes comprises et net d'honoraires, pour l'exercice en cours. Ce montant prévisionnel fait l'objet d'une déclaration par l'opérateur à l'assureur ou à la société de cautionnement.
Code de commerce · Article
Article R321-15
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Section 1 : Dispositions générales.
- Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
IdentifiantLEGIARTI000025259174
Texte parentLEGITEXT000005634379
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