Code de commerce · Article

Article R321-16

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  7. Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
IdentifiantLEGIARTI000025259171
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-16 du Code de commerce (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Tout opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite. Il révise également ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025259171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.