RattachementParagraphe 3 : Des qualifications requises.
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Paragraphe 3 : Des qualifications requises.
IdentifiantLEGIARTI000047213151
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-18-1 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. Pour pouvoir, en application de l'article L. 321-2, diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les notaires doivent, au préalable, avoir suivi, à leurs frais, une formation d'une durée de soixante heures portant sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes aux enchères.
2. Cette formation est organisée par le Conseil des maisons de vente après avis du Conseil supérieur du notariat.
3. Les notaires assistants sont admis à suivre cette formation.
4. Au terme de la formation, le Conseil des maisons de vente délivre aux participants un certificat d'accomplissement de formation.
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