1. Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article R. 321-18 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 1°, 2° et 3° dudit article.
Code de commerce · Article
Article R321-20
Article en vigueur depuis le 4 octobre 2013.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Section 1 : Dispositions générales.
- Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Paragraphe 3 : Des qualifications requises.
- Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage.
IdentifiantLEGIARTI000028024617
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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