Code de commerce · Article

Article R321-28

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Du stage.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  7. Paragraphe 3 : Des qualifications requises.
  8. Sous-paragraphe 2 : Du stage.
IdentifiantLEGIARTI000047212959
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-28 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Le Conseil des maisons de vente procède à l'affectation des stagiaires. Celle-ci est réalisée sur avis de la Chambre nationale des commissaires de justice, pour les stages dans les offices de commissaire de justice et sur avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, pour ceux effectués chez les courtiers de marchandises assermentés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047212959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.