LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Paragraphe 3 : Des qualifications requises.
Sous-paragraphe 2 : Du stage.
IdentifiantLEGIARTI000047213222
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-29 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. A l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.
2. A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire.
3. Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
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