Code de commerce · Article

Article R321-29

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Du stage.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  7. Paragraphe 3 : Des qualifications requises.
  8. Sous-paragraphe 2 : Du stage.
IdentifiantLEGIARTI000047213222
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-29 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. A l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.

2. A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire.

3. Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047213222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.