Code de commerce · Article

Article R321-31-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  7. Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue
IdentifiantLEGIARTI000047209631
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-31-1 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. La formation professionnelle continue prévue par l'article L. 321-4-1 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par la personne qui dirige des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

2. La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

3. L'obligation de formation continue est satisfaite :

4. 1° Par la participation à des formations en droit, en patrimoine culturel, en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie, en arts plastiques, en création et gestion d'entreprises, en comptabilité, en management, en langues étrangères, en stratégie commerciale, en communication et marketing, dispensées par des établissements de l'enseignement supérieur ;

5. 2° Par la participation à des formations à caractère technique en droit, en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie, en arts plastiques, en photographie, en graphisme, en développement informatique et web, habilitées par le Conseil des maisons de vente et dispensées par lui ou par des professionnels qualifiés au sens de l'article L. 321-4, des institutions culturelles ou des établissements d'enseignement ;

6. 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

7. 4° Par le fait de dispenser des enseignements ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

8. 5° Par la publication de travaux ayant un lien avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

9. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie et le statut professionnel, dispensée par le Conseil des maisons de vente.

10. Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le collège du Conseil des maisons de vente sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047209631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.